# L’obligation de présence à une réunion peut-elle être imposée au salarié ?

Dans le monde professionnel contemporain, la participation aux réunions constitue un élément incontournable de la vie en entreprise. Qu’il s’agisse de réunions d’équipe, de comités stratégiques ou de séminaires, ces rencontres rythment l’activité des salariés et structurent l’organisation du travail. Pourtant, une question revient régulièrement : un employeur peut-il légalement contraindre un salarié à assister à une réunion ? Cette interrogation, apparemment simple, soulève en réalité des enjeux juridiques complexes qui touchent au cœur même du contrat de travail. Entre le pouvoir de direction de l’employeur et les droits fondamentaux du salarié, l’équilibre reste parfois délicat à trouver. Les tensions peuvent surgir notamment lorsque la réunion se tient en dehors des horaires habituels, pendant les congés, ou lorsque le salarié invoque des contraintes personnelles pour justifier son absence. Comprendre les contours juridiques de cette obligation de présence s’avère donc essentiel pour éviter les conflits et garantir un fonctionnement harmonieux de la relation de travail.

Le cadre juridique du pouvoir de direction de l’employeur selon le code du travail

Le droit du travail français repose sur un principe fondamental : le lien de subordination qui unit le salarié à son employeur. Cette notion, définie par la jurisprudence constante, confère à l’employeur une autorité légitime pour organiser, diriger et contrôler l’activité professionnelle de ses collaborateurs. Dans ce contexte, l’organisation de réunions professionnelles s’inscrit pleinement dans les prérogatives patronales, même si ce pouvoir connaît des limites précises établies par la loi et la jurisprudence.

L’article L1222-1 du code du travail et les prérogatives patronales

L’article L1222-1 du Code du travail pose le cadre général de l’exécution du contrat de travail. Bien que cet article ne mentionne pas explicitement les réunions, il reconnaît à l’employeur le droit d’organiser le travail et de donner des directives nécessaires à son bon déroulement. Cette prérogative inclut naturellement la faculté de convoquer les salariés à des réunions professionnelles. En pratique, l’employeur dispose donc d’une marge de manœuvre considérable pour structurer la communication interne et les échanges collectifs au sein de l’entreprise. Cette autorité s’étend aux réunions d’information, aux séminaires de formation, aux comités de pilotage et à toutes les formes de rencontres professionnelles jugées nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation. Selon les dernières données du ministère du Travail, environ 67% des entreprises françaises organisent au moins une réunion hebdomadaire obligatoire pour leurs équipes.

La subordination juridique comme fondement de l’obligation de présence

La subordination juridique, concept central du droit du travail, se caractérise par trois éléments cumulatifs : le salarié se place sous l’autorité de l’employeur, il reçoit des directives concernant l’exécution du travail, et il ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant le temps de travail. Cette situation de dépendance juridique justifie pleinement que vous soyez tenu d’assister aux réunions organisées par votre employeur. Refuser sans motif légitime reviendrait à contester l’autorité patronale et pourrait constituer une violation de vos obligations contractuelles. La subordination n’implique cependant pas une soumission aveugle : elle doit s’exercer dans

le respect des droits fondamentaux du salarié et dans le cadre fixé par la loi. Autrement dit, l’employeur ne peut pas transformer son pouvoir de convocation à une réunion en instrument de pression ou en source d’atteinte disproportionnée à votre vie personnelle ou à votre santé.

Les limites du pouvoir directionnel : l’abus de droit et le détournement de pouvoir

Si l’employeur peut imposer la présence à une réunion de travail, ce pouvoir n’est pas absolu. Il se heurte à deux garde-fous essentiels : l’interdiction de l’abus de droit et celle du détournement de pouvoir. Il y a abus de droit lorsque l’employeur utilise son pouvoir de convocation à des fins étrangères à l’intérêt de l’entreprise, par exemple pour humilier un salarié en public, ou pour organiser des réunions inutiles et répétitives dans le seul but de le mettre sous pression.

Le détournement de pouvoir apparaît, lui, lorsqu’une réunion est utilisée pour contourner des procédures légales (par exemple, faire signer dans l’urgence un document important sans respecter les délais d’information ou de réflexion). Dans ces situations, l’obligation de présence peut être remise en cause et l’employeur engager sa responsabilité. En pratique, les juges examinent toujours le contexte : la fréquence des réunions imposées, leur contenu réel, l’intérêt objectif pour le service, mais aussi l’impact sur la vie personnelle du salarié.

On peut comparer ce pouvoir de convocation à un feu de circulation : il permet de réguler la circulation des informations et des décisions dans l’entreprise, mais il ne donne pas à l’employeur le droit de vous faire passer au rouge en permanence. Si l’usage de ce pouvoir devient excessif, systématique ou déconnecté de tout besoin professionnel, il peut être qualifié d’abusif et justifier des contestations, voire des demandes de dommages et intérêts.

La jurisprudence de la cour de cassation sur l’étendue du lien de subordination

La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, rappelé que le lien de subordination autorise l’employeur à imposer au salarié des obligations liées à l’organisation du travail, dont la participation à des réunions. Dans un arrêt classique (Soc., 13 novembre 1996, Societe Générale), la Haute juridiction définit le lien de subordination comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.

Transposé aux réunions, ce principe signifie qu’un refus catégorique et injustifié d’y assister peut constituer une insubordination, donc une faute disciplinaire. Plusieurs arrêts ont validé des sanctions allant de l’avertissement au licenciement lorsque le salarié, régulièrement convoqué, s’abstenait volontairement de participer aux réunions de service. À l’inverse, la Cour a aussi admis qu’un salarié pouvait échapper à la sanction si la réunion méconnaissait des règles impératives, par exemple en l’amenant à dépasser des durées maximales de travail ou en étant fixée pendant une période de congés sans son accord.

En filigrane, la jurisprudence trace une ligne directrice : tant que la réunion s’inscrit dans l’intérêt de l’entreprise, respecte les règles sur le temps de travail et n’est pas utilisée pour détourner la procédure disciplinaire, l’employeur reste dans son droit en exigeant votre présence. Mais dès qu’une réunion empiète de manière injustifiée sur vos droits, les juges peuvent requalifier la convocation en abus de pouvoir.

Les obligations contractuelles du salarié en matière de réunions professionnelles

Au-delà du Code du travail, c’est aussi votre contrat de travail et, plus largement, la relation contractuelle qui structurent vos obligations en matière de réunions professionnelles. Ce contrat, complété par la fiche de poste, le règlement intérieur et les usages de l’entreprise, précise souvent le niveau de disponibilité attendu et la place des réunions dans vos missions quotidiennes.

La clause de disponibilité dans le contrat de travail

De nombreux contrats de travail comportent aujourd’hui une clause de disponibilité, prévoyant que le salarié accepte, dans certaines limites, d’adapter ses horaires ou son organisation pour répondre aux besoins du service. Sans être une porte ouverte à toutes les exigences, cette clause peut justifier des convocations à des réunions en dehors des créneaux habituels, notamment pour les fonctions d’encadrement ou de coordination de projet.

Concrètement, si votre contrat mentionne que vous devez être disponible pour des réunions en soirée, des séminaires ponctuels ou des comités exceptionnels, il vous sera plus difficile de refuser une convocation, sauf motif sérieux. À l’inverse, en l’absence de toute mention de ce type, l’employeur devra d’autant plus démontrer l’intérêt réel et la nécessité opérationnelle de la réunion pour exiger votre présence.

Il ne faut toutefois pas confondre clause de disponibilité et disponibilité permanente. Même si votre contrat prévoit une certaine souplesse, cette clause doit être interprétée à la lumière des règles d’ordre public relatives au temps de travail, au repos quotidien et au respect de la vie personnelle. Une réunion imposée à la dernière minute, tard le soir ou pendant un jour de repos ne sera pas automatiquement légitime, même en présence d’une clause de disponibilité, si elle déséquilibre gravement la relation de travail.

L’exécution de bonne foi du contrat selon l’article 1104 du code civil

L’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi. Appliqué à la relation de travail, ce principe oblige à la fois l’employeur et le salarié à adopter un comportement loyal et coopératif. Pour l’employeur, cela signifie, par exemple, éviter de multiplier les réunions inutiles, prévenir suffisamment tôt, et prendre en compte les contraintes raisonnables du salarié.

Pour vous, en tant que salarié, la bonne foi implique de ne pas chercher à contourner vos obligations en inventant des prétextes fallacieux pour éviter les réunions, ou en vous y présentant systématiquement en retard ou non préparé. Refuser une réunion sans en informer votre hiérarchie, ou sans proposer une solution alternative, peut être perçu comme un manquement à ce devoir de loyauté.

On peut dire que la bonne foi joue le rôle d’une “charnière” entre vos droits et vos obligations : elle vous autorise à signaler une difficulté légitime pour assister à une réunion (garde d’enfant, rendez-vous médical incontournable, contrainte de transport), mais elle vous impose aussi de le faire suffisamment tôt, en expliquant la situation et en cherchant, avec votre employeur, un compromis acceptable.

La distinction entre réunions ordinaires et réunions stratégiques obligatoires

Toutes les réunions ne se valent pas et le niveau d’obligation de présence peut varier selon leur nature. On peut, à grands traits, distinguer les réunions ordinaires (réunions d’information générale, points mensuels, présentations de services) des réunions stratégiques obligatoires (comités de direction, réunions de crise, entretiens d’évaluation, réunions de lancement de projet clé, etc.).

Dans le premier cas, l’employeur bénéficie d’une certaine souplesse pour adapter les modalités de participation (présentiel, visioconférence, compte rendu écrit pour les absents, etc.). Votre absence ponctuelle, si elle est justifiée et préalablement signalée, sera en principe plus facilement tolérée. Dans le second cas, la marge de manœuvre est nettement plus réduite : lorsque la réunion conditionne une décision structurante (réorganisation, changement d’outils, fixation d’objectifs), votre présence peut être considérée comme indispensable.

Cette distinction est souvent reflétée dans les usages internes : réunions qualifiées de “présence obligatoire”, convocations nominatives, mention de la réunion dans les objectifs annuels, etc. En pratique, il est utile de demander à votre manager, en cas de doute, si la réunion à laquelle vous êtes convoqué est stratégique ou non. Cela vous aidera à mesurer le risque lié à une absence et à prioriser vos engagements professionnels.

Les mentions explicites dans la fiche de poste et leurs effets contraignants

La fiche de poste est un document clé, parfois sous-estimé, pour apprécier l’obligation de présence aux réunions. Lorsqu’elle mentionne expressément la participation régulière à des comités, groupes de travail, réunions clients ou réunions interservices, cette obligation devient une composante à part entière de vos missions. Refuser systématiquement d’y participer peut alors être analysé comme un refus d’exécuter une partie substantielle de votre travail.

Pour certains métiers (chefs de projet, fonctions commerciales, responsables RH, managers d’équipe), la participation aux réunions constitue même le cœur de l’activité. Dans ces cas, la jurisprudence se montre particulièrement stricte à l’égard des refus répétés, surtout lorsqu’ils freinent la coordination avec les autres services ou dégradent la qualité du service rendu au client.

À l’inverse, si votre fiche de poste est très opérationnelle et que les réunions n’y occupent qu’une place marginale, vous serez davantage fondé à discuter la pertinence d’une convocation récurrente qui nuirait à l’exécution de vos tâches principales. Là encore, tout est affaire d’équilibre : l’employeur ne peut pas transformer du jour au lendemain un poste très “terrain” en poste essentiellement “réunion”, sans adapter la fiche de poste ni recueillir votre accord lorsque cela modifie substantiellement votre fonction.

Les modalités de convocation et le délai de prévenance opposable au salarié

La légitimité de l’obligation de présence dépend aussi des modalités de convocation. Une réunion imposée, mais annoncée à la dernière minute ou dans des conditions floues, ne produira pas les mêmes effets qu’une réunion programmée clairement plusieurs jours à l’avance. La question du délai de prévenance est donc centrale, même si le Code du travail ne fixe pas, en principe, de délai minimal spécifique pour les réunions.

Le respect du délai raisonnable selon la jurisprudence sociale

En l’absence de texte précis, les juges se réfèrent à la notion de délai raisonnable. Cela signifie que l’employeur doit vous prévenir suffisamment tôt pour vous permettre de vous organiser, tant sur le plan professionnel (réorganisation des tâches, remplacement) que personnel (garde d’enfants, rendez-vous, transports). Un délai de quelques heures seulement pour une réunion en fin de journée pourra, selon les circonstances, être jugé insuffisant.

La jurisprudence a admis que, dans certains cas exceptionnels, un salarié puisse refuser d’effectuer des heures supplémentaires – et donc de participer à une réunion – lorsque la demande lui est faite dans l’urgence, sans justification particulière, et qu’elle bouleverse son organisation personnelle. Plus la réunion est importante et prévisible, plus on attendra de l’employeur qu’il la planifie avec un certain préavis, parfois encadré par un accord collectif ou le règlement intérieur.

En pratique, de nombreuses entreprises adoptent des “règles de bon sens” : programmation des réunions d’équipe à jour fixe, communication des plannings de réunion à la semaine ou au mois, limite horaire pour les convocations de dernière minute. Si votre employeur s’en écarte régulièrement, cela peut nourrir un argument pour contester l’obligation de présence à certaines réunions annoncées trop tardivement.

Les contraintes liées au temps de trajet et à l’organisation personnelle

Le caractère raisonnable d’une convocation s’apprécie aussi au regard de votre temps de trajet et de votre situation personnelle. Une réunion fixée à 8h pour un salarié habitant à proximité des locaux ne pose pas les mêmes difficultés qu’une convocation à cette heure pour un salarié effectuant deux heures de transport quotidien. Les juges tiennent compte de ces éléments pour apprécier l’éventuel caractère abusif d’une convocation.

De même, les contraintes de garde d’enfants, les obligations médicales ou les rendez-vous déjà planifiés peuvent entrer dans l’appréciation des motifs légitimes de refus ou de demande de report. Cela ne signifie pas que toute contrainte personnelle prime automatiquement sur la réunion, mais l’employeur doit, dans la mesure du possible, chercher des aménagements : participation en visioconférence, changement d’horaire, représentation par un collègue.

On peut comparer cette situation à un puzzle : le temps de travail, les réunions, les trajets et la vie personnelle sont autant de pièces à assembler. Lorsque l’employeur impose brutalement une nouvelle pièce (une réunion imprévue) sans tenir compte de l’ensemble, le puzzle ne tient plus. Le droit du travail invite justement à rechercher un agencement cohérent, respectueux de la santé et de la vie personnelle du salarié.

La convocation pendant les périodes de congés payés ou de repos hebdomadaire

La convocation à une réunion pendant une période de congés payés ou de repos hebdomadaire soulève une problématique particulière. En principe, pendant ces périodes, le contrat de travail est suspendu (pour les congés) ou le salarié bénéficie d’un droit impératif au repos (repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute généralement le repos quotidien de 11 heures). L’employeur ne peut donc pas imposer la participation à une réunion sans recueillir l’accord du salarié.

Si l’employeur sollicite votre présence pendant vos congés, il s’agit d’une demande exceptionnelle qui devrait, en théorie, s’accompagner d’une contrepartie (report des congés, majoration, récupération). Vous conservez toutefois la liberté de refuser, sauf situation de force majeure pour l’entreprise, que les juges apprécient très strictement. En pratique, les convocations pendant les congés doivent rester marginales et dûment justifiées.

Concernant le repos hebdomadaire, la convocation à une réunion le dimanche ou durant un jour normalement chômé dans l’entreprise est en principe proscrite, sauf si le contrat, la convention collective ou un accord spécifique prévoient des dérogations encadrées. Même dans ce cas, le respect des durées minimales de repos demeurent d’ordre public : aucune réunion ne peut justifier que vous soyez privé de vos 11 heures de repos quotidien ou de vos 35 heures de repos hebdomadaire consécutives.

Le refus de participation aux réunions : motifs légitimes et risques disciplinaires

La question centrale demeure : dans quelles conditions un salarié peut-il refuser d’assister à une réunion sans s’exposer à une sanction disciplinaire ? Et, à l’inverse, quels risques encourt-on en cas de refus injustifié ou répété ? Le droit du travail cherche ici un équilibre entre l’autorité nécessaire de l’employeur et la protection des salariés contre les exigences abusives.

Les motifs valables : contraintes familiales impérieuses et cas de force majeure

Un refus de participation à une réunion peut être légitime lorsqu’il se fonde sur un motif grave et objectivement vérifiable. On pense d’abord aux contraintes familiales impérieuses : maladie soudaine d’un enfant, fermeture imprévue d’un mode de garde, obligation d’assister à un rendez-vous médical non reportable. Dans ces cas, vous devez informer votre employeur au plus tôt, expliquer la situation et, si possible, fournir un justificatif.

Les cas de force majeure sont plus rares mais également reconnus : accident de trajet, intempéries exceptionnelles, grève des transports rendant impossible le déplacement, etc. La force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Lorsqu’elle est caractérisée, elle peut justifier votre absence à une réunion, même stratégique, sans que l’employeur puisse légitimement vous sanctionner.

À côté de ces hypothèses extrêmes, d’autres motifs peuvent être discutés, comme la surcharge exceptionnelle de travail ou la coïncidence avec une formation déjà planifiée de longue date. Dans ces cas, la bonne foi et le dialogue jouent un rôle décisif : en signalant en amont la difficulté et en cherchant une solution, vous limitez fortement le risque disciplinaire.

La procédure disciplinaire applicable : avertissement, mise à pied et licenciement

En cas de refus injustifié d’assister à une réunion, l’employeur peut engager une procédure disciplinaire. Selon la gravité des faits et les antécédents, la sanction pourra aller d’un simple rappel à l’ordre ou avertissement, jusqu’à la mise à pied disciplinaire, voire au licenciement. Tout dépend du contexte : réunion ordinaire ou stratégique, impact de votre absence sur le service, caractère isolé ou répété du refus.

La procédure doit respecter les règles de fond et de forme : convocation à entretien préalable, entretien contradictoire, notification écrite et motivée de la sanction. Un non-respect de cette procédure pourra entraîner l’annulation de la sanction, même si le refus de participer à la réunion était objectivement fautif. C’est un point auquel les juridictions prud’homales sont particulièrement attentives.

Pour évaluer le risque, demandez-vous quelle serait la conséquence concrète de votre absence pour l’entreprise. Si la réunion vise à valider une décision cruciale, à traiter un incident majeur ou à présenter vos propres résultats, l’employeur pourra plus facilement justifier une sanction sévère. À l’inverse, pour une réunion d’information générale qui ne nécessite pas impérativement votre présence, une sanction lourde serait plus aisément contestable.

L’arrêt cass. soc. du 28 février 2018 sur l’insubordination caractérisée

La notion d’insubordination a été précisée par plusieurs décisions, dont un arrêt remarqué de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2018. Dans cette affaire, une salariée avait refusé à plusieurs reprises de se conformer aux instructions de son employeur, notamment en ne se présentant pas à des réunions de travail auxquelles sa présence était requise. L’employeur avait prononcé un licenciement pour faute grave.

La Cour a validé ce licenciement, estimant que le comportement de la salariée traduisait une remise en cause consciente et répétée de l’autorité de l’employeur. Elle a rappelé que la contestation d’un ordre, lorsqu’il n’est ni illégal ni manifestement dangereux, doit se faire par les voies appropriées (réclamation, alerte, recours hiérarchique ou judiciaire) et non par le refus d’exécuter cet ordre.

Cet arrêt illustre bien la ligne rouge à ne pas franchir : si vous estimez qu’une réunion est injustifiée, mal programmée ou abusive, vous pouvez le contester, mais vous ne pouvez pas, sauf motif sérieux, vous y soustraire unilatéralement. Le refus pur et simple, surtout s’il se répète, est rapidement analysé comme une insubordination caractérisée.

La notion de faute grave en cas de refus réitéré sans justification

Lorsque le refus de participer aux réunions devient répété et qu’aucune justification valable n’est avancée, la situation peut dégénérer en faute grave. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle suppose donc un manquement particulièrement sérieux aux obligations contractuelles.

Dans la pratique, la faute grave est rarement retenue pour un refus isolé de réunion. Elle apparaîtra plutôt lorsqu’un salarié adopte une attitude générale de contestation systématique : refus de se présenter aux réunions d’équipe, absence aux entretiens d’évaluation, non-participation aux réunions clients malgré des rappels répétés. Cette accumulation de refus traduit un rejet du lien de subordination lui-même.

Pour éviter d’en arriver là, le dialogue reste l’outil le plus efficace. En exposant vos contraintes et en proposant des aménagements (participation partielle, intervention en visioconférence, transmission d’un rapport écrit en amont), vous démontrez votre volonté de collaborer, ce qui sera apprécié par l’employeur… et, le cas échéant, par les juges.

Les spécificités du télétravail et des réunions en visioconférence

Avec la généralisation du télétravail, les réunions en visioconférence (Teams, Zoom, Google Meet, etc.) se sont imposées comme un outil quotidien. Elles posent toutefois des questions nouvelles : l’employeur peut-il vous obliger à vous connecter ? Peut-il exiger que votre caméra soit allumée ? Comment concilier ces réunions virtuelles avec votre droit à la déconnexion ?

L’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 sur le télétravail

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 sur le télétravail encadre les grandes lignes de cette organisation à distance. Il rappelle notamment que le télétravail ne modifie ni la durée du travail, ni les droits fondamentaux du salarié, ni le lien de subordination. L’employeur conserve le pouvoir d’organiser et de contrôler le travail, ce qui inclut la possibilité d’imposer la participation à des réunions en visioconférence.

Cependant, l’ANI insiste aussi sur la nécessité de respecter la vie privée et le droit à la déconnexion. Les réunions virtuelles doivent donc, en principe, se tenir dans les plages horaires habituelles de travail et ne pas empiéter systématiquement sur les temps de repos. Il invite également les entreprises à définir des règles de fonctionnement claires : plages de disponibilité, fréquence et durée des réunions, modalités techniques (caméra, micro, fond d’écran, etc.).

En pratique, si vous êtes en télétravail, vous êtes tenu de participer aux réunions en ligne au même titre qu’aux réunions en présentiel, dès lors que vous êtes en temps de travail effectif. Le refus injustifié de vous connecter peut être qualifié d’insubordination, au même titre qu’une absence non justifiée à une réunion dans les locaux.

L’obligation de connexion aux réunions teams, zoom ou google meet

Le pouvoir de direction de l’employeur lui permet d’exiger votre connexion à une réunion en visioconférence, dès lors que celle-ci est liée à votre activité professionnelle et se tient sur votre temps de travail. En ce sens, refuser sans motif légitime de vous connecter équivaut à refuser de vous rendre à une réunion physique. La nature virtuelle de la réunion ne change pas la nature de l’obligation.

En revanche, la question de l’activation obligatoire de la caméra est plus nuancée. La CNIL a rappelé qu’imposer systématiquement la caméra peut constituer une atteinte disproportionnée à la vie privée, dès lors que cela expose votre domicile et votre environnement personnel. Sauf cas particuliers (entretien d’évaluation, réunion client stratégique, situation où la vidéo est indispensable), l’employeur a intérêt à privilégier la souplesse, en autorisant l’utilisation de fonds floutés ou virtuels, ou en n’exigeant la vidéo qu’à certains moments clés.

Pour vous, l’enjeu est de montrer que vous êtes bien présent et actif, même si votre caméra reste parfois éteinte. Une participation orale régulière, l’usage du chat, le partage d’écran ou l’envoi d’un compte rendu sont autant de moyens de prouver votre implication et de limiter le risque de reproche disciplinaire.

Le droit à la déconnexion et ses implications sur les horaires de réunion

Le droit à la déconnexion, consacré par le Code du travail (article L2242-17) et décliné dans de nombreux accords d’entreprise, garantit que le salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de ses horaires de travail. Ce droit s’applique pleinement aux réunions en visioconférence : une réunion programmée le soir tard ou très tôt le matin, en dehors de vos plages habituelles, peut être contraire à ce principe.

Concrètement, l’employeur ne peut pas exiger que vous participiez à une réunion en ligne à 21h si votre journée de travail se termine habituellement à 18h, sauf accord spécifique et dans le respect des durées maximales de travail et de repos. De même, l’envoi répété d’invitations à des réunions en dehors de vos horaires peut être dénoncé auprès des représentants du personnel ou de l’inspection du travail.

Le droit à la déconnexion agit ici comme une barrière protectrice : il rappelle que la flexibilité offerte par les outils numériques ne doit pas se transformer en disponibilité permanente. Si vous êtes régulièrement sollicité pour des réunions en dehors de vos plages contractuelles, vous êtes fondé à en discuter avec votre employeur et, si besoin, à refuser celles qui portent une atteinte disproportionnée à votre vie personnelle.

La rémunération du temps de réunion et la qualification en temps de travail effectif

Enfin, une dimension essentielle de l’obligation de présence concerne la rémunération du temps passé en réunion. Peut-on imposer une réunion non rémunérée ? Les réunions en dehors des horaires contractuels donnent-elles droit à des heures supplémentaires ? Comment sont traités les cadres au forfait jours ?

L’article L3121-1 du code du travail sur la définition du temps de travail effectif

L’article L3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps passé en réunion, dès lors qu’elle est organisée à la demande de l’employeur et dans le cadre de l’activité professionnelle, remplit ces trois critères.

Autrement dit, une réunion de travail – qu’elle soit en présentiel, en visioconférence, conviviale ou non – constitue du temps de travail effectif. Peu importe qu’elle ait lieu dans les locaux de l’entreprise, dans un lieu extérieur (hôtel, centre de séminaire) ou à distance : dès lors que vous êtes tenu d’y participer, ce temps doit être intégré dans votre temps de travail et rémunéré en conséquence.

Il en résulte une règle claire : votre employeur ne peut pas vous imposer une réunion obligatoire non rémunérée. Si une réunion est présentée comme “en dehors du temps de travail” mais que votre présence est exigée, cette période doit être requalifiée en temps de travail effectif et donc donner lieu à rémunération ou à récupération.

Les réunions organisées en dehors des horaires contractuels et les heures supplémentaires

Lorsque les réunions sont programmées en dehors de vos horaires contractuels, le temps correspondant est en principe constitué d’heures supplémentaires (pour un salarié à temps plein) ou d’heures complémentaires (pour un salarié à temps partiel). Ces heures ouvrent droit, selon les cas, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent, dans le respect des plafonds légaux et conventionnels.

À défaut d’accord collectif plus favorable, le Code du travail prévoit une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires, puis de 50 % pour les suivantes. L’employeur doit également veiller à ne pas dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires (en l’absence d’accord, 220 heures par an et par salarié) et à respecter les durées maximales de travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines).

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires ne peuvent pas dépasser, sauf accord, un dixième de la durée contractuelle, et ne doivent jamais avoir pour effet de porter le temps de travail au niveau de 35 heures hebdomadaires (ou de la durée conventionnelle plus basse). Une réunion de 3 heures imposée à un salarié à 30 heures hebdomadaires pourra, par exemple, être licite, mais au-delà, elle risque de remettre en cause la qualification de temps partiel.

Le statut particulier des cadres au forfait jours selon l’article L3121-58

Les cadres au forfait jours bénéficient d’un régime particulier : leur temps de travail n’est pas décompté en heures mais en nombre de jours travaillés sur l’année. L’article L3121-58 du Code du travail encadre ce dispositif. Pour ces salariés, la notion d’heures supplémentaires ne s’applique pas en tant que telle, ce qui ne signifie pas pour autant que les réunions peuvent être imposées sans limites.

Les cadres au forfait jours restent protégés par les règles relatives à la santé et au repos : respect des 11 heures de repos quotidien, des 35 heures de repos hebdomadaire, et obligation pour l’employeur de veiller à une charge de travail raisonnable. Des réunions tardives, multipliées en début de matinée et en fin de journée, peuvent révéler une surcharge de travail incompatible avec ces exigences et engager la responsabilité de l’entreprise.

En pratique, si vous êtes au forfait jours, votre employeur peut plus facilement vous demander de participer à des réunions en dehors des horaires “classiques”, mais il doit s’assurer que cela ne conduit pas à une dérive du temps de travail ni à une atteinte à votre santé. Les entretiens annuels sur la charge de travail, obligatoires dans ce régime, sont l’occasion d’alerter sur d’éventuels abus (réunions trop fréquentes, horaires atypiques, indisponibilité permanente).