La gestion des primes récurrentes représente un enjeu majeur dans les relations sociales en entreprise. Ces éléments de rémunération, versés de manière répétée selon des modalités établies, peuvent rapidement devenir source de tensions lorsque l’employeur souhaite les modifier ou les supprimer. La jurisprudence française a progressivement établi un cadre juridique strict encadrant les conditions dans lesquelles un employeur peut intervenir sur ces avantages salariaux. Cette problématique touche particulièrement les entreprises confrontées à des difficultés économiques ou souhaitant réorganiser leur politique de rémunération.

Les primes récurrentes bénéficient d’une protection juridique renforcée dès lors qu’elles constituent un usage d’entreprise ou un élément contractuel. Cette protection découle de l’application des principes généraux du droit du travail qui visent à préserver les droits acquis des salariés. La suppression unilatérale d’une prime récurrente sans respecter les procédures légales expose l’employeur à des risques contentieux significatifs, incluant le versement de rappels de salaire et d’indemnités compensatrices.

Définition juridique et caractéristiques de la prime récurrente en droit du travail français

Distinction entre prime récurrente et gratification exceptionnelle selon la jurisprudence

La jurisprudence française établit une distinction fondamentale entre les primes récurrentes et les gratifications exceptionnelles. Une prime récurrente se caractérise par son versement régulier selon des modalités définies, tandis qu’une gratification exceptionnelle demeure ponctuelle et discrétionnaire. Cette distinction détermine le régime juridique applicable et les obligations de l’employeur en matière de versement.

La Cour de cassation considère qu’une prime devient récurrente lorsqu’elle est versée de manière constante, selon des critères objectifs et pour une catégorie définie de salariés. Cette qualification juridique transforme automatiquement l’avantage en élément de rémunération obligatoire, même en l’absence de disposition contractuelle expresse. L’intention initiale de l’employeur de créer une simple gratification devient alors sans effet sur la qualification juridique de la prime.

Critères de périodicité et de régularité établis par la cour de cassation

Les critères jurisprudentiels de qualification d’une prime récurrente reposent sur trois éléments cumulatifs établis par la Cour de cassation. Le critère de généralité impose que l’avantage bénéficie à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objectivement définie. Cette généralité peut concerner tous les salariés d’un établissement ou se limiter à une classification professionnelle spécifique.

Le critère de constance exige un versement régulier de la prime sur une période suffisamment longue pour démontrer la volonté de l’employeur d’instituer un avantage permanent. La jurisprudence considère généralement qu’un versement sur trois années consécutives suffit à établir cette constance. Le critère de fixité requiert que les modalités de calcul et d’attribution demeurent identiques, garantissant la prévisibilité de l’avantage pour les bénéficiaires.

Intégration automatique dans le salaire de base selon l’article L3221-3 du code du travail

L’article L3221-3 du Code du travail définit le salaire comme la contrepartie du travail fourni, incluant tous les accessoires de salaire. Les primes récurrentes s’intègrent automat

iquement au salaire dès lors qu’elles présentent un caractère habituel et prévisible. Autrement dit, lorsque la prime récurrente répond aux critères de généralité, de constance et de fixité, elle est regardée comme un complément de salaire au sens de l’article L3221-3 du Code du travail. Elle doit alors être prise en compte dans l’appréciation de la rémunération globale du salarié, notamment pour vérifier le respect du SMIC et des minima conventionnels.

Cette intégration automatique a une conséquence importante : la prime récurrente perd son caractère « accessoire » ou « facultatif » pour devenir une composante de la rémunération normale. L’employeur ne peut donc plus librement décider de son versement ou de son montant, comme il le ferait pour une gratification véritablement exceptionnelle. En pratique, la frontière entre prime exceptionnelle et prime récurrente se déplace dès que l’avantage, même présenté comme « exceptionnel » sur les bulletins de paie, est versé de manière identique ou quasi identique sur plusieurs années consécutives.

Impact de la prime récurrente sur le calcul des congés payés et indemnités

Une fois intégrée au salaire, la prime récurrente influe directement sur le calcul de nombreux droits : congés payés, indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle, indemnité compensatrice de préavis ou encore indemnité de congés payés. La règle est simple : tout ce qui présente un caractère de rémunération habituelle doit être pris en compte dans l’assiette de calcul de ces indemnités. À l’inverse, une prime véritablement exceptionnelle et aléatoire peut en être exclue.

Concrètement, une prime de 13e mois versée chaque année, une prime d’ancienneté régulière ou un bonus annuel lié à des objectifs fixés et atteints de façon récurrente doivent être intégrés dans la rémunération de référence. La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’employeur ne peut pas écarter ces primes au seul motif qu’elles seraient qualifiées « d’exceptionnelles » ou « de résultat » sur les bulletins de paie. Ce qui compte, c’est la réalité économique : dès lors que le versement est stable et prévisible, la prime récurrente suit le régime juridique du salaire.

Conditions légales de suppression unilatérale par l’employeur

Exigence de motif économique réel et sérieux selon l’arrêt cass. soc. 2019

Peut-on supprimer une prime récurrente du jour au lendemain en invoquant simplement des « difficultés économiques » ? La jurisprudence est claire : la suppression d’un élément de rémunération contractuel ou d’un usage d’entreprise ne peut pas reposer sur un simple souhait de réduire la masse salariale. L’employeur doit justifier d’un motif réel et sérieux, en particulier lorsqu’il entend modifier la structure de la rémunération des salariés.

Dans un arrêt de 2019, la Cour de cassation a ainsi rappelé que la décision de supprimer une prime récurrente ne pouvait s’analyser comme une simple mesure de gestion interne si elle modifiait un élément essentiel du contrat de travail. Lorsque la prime a été contractualisée ou résulte d’un usage bien établi, sa suppression unilatérale, sans accord du salarié, peut être assimilée à une modification substantielle imposée, ouvrant droit à contestation, voire à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de refus du salarié mal géré.

Autrement dit, les difficultés économiques alléguées doivent être objectivées (baisse du chiffre d’affaires, pertes récurrentes, réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité, etc.) et s’inscrire dans une démarche globale. La prime récurrente ne peut pas être prise comme simple variable d’ajustement, au risque de voir les juges y déceler un manquement grave à l’obligation de loyauté de l’employeur.

Respect de la procédure de modification du contrat de travail individuel

Dès lors que la prime récurrente est d’origine contractuelle (clause du contrat de travail ou contractualisation par pratique constante), sa suppression constitue une modification du contrat de travail. Dans ce cas, l’employeur doit respecter une procédure précise : proposer formellement la modification au salarié, par écrit, en exposant les raisons de cette évolution et en lui laissant un délai de réflexion raisonnable. Sans acceptation claire et non équivoque, la modification ne peut pas s’imposer.

En pratique, cette procédure passe souvent par l’envoi d’un avenant au contrat de travail détaillant la nouvelle structure de rémunération (par exemple, remplacement d’une prime récurrente par une rémunération variable sur objectifs, ou par un autre avantage). Le salarié est libre de refuser. Son refus ne constitue pas une faute, mais il peut conduire l’employeur, s’il maintient son projet, à envisager un licenciement, éventuellement pour motif économique si la mesure s’inscrit dans un plan plus large de réduction des coûts.

Il est essentiel pour vous, en tant qu’employeur, de garder une trace écrite de toutes les étapes : proposition, explications, échanges avec le salarié. À défaut, comment prouver, en cas de contentieux, que la suppression de la prime n’a pas été imposée unilatéralement ? On peut comparer cela à une renégociation de contrat commercial : l’une des parties ne peut pas changer seule le prix sans un accord formel de son cocontractant.

Application du préavis obligatoire et négociation préalable avec le salarié

Même lorsque la prime récurrente ne figure pas expressément dans le contrat de travail mais résulte d’un usage, l’employeur ne peut pas en interrompre le versement sans respecter un délai de prévenance. La jurisprudence ne fixe pas de durée uniforme, mais exige un délai « suffisant » pour permettre la négociation et l’adaptation. À titre d’illustration, prévenir en mai de la suppression d’une prime annuelle versée en décembre est jugé suffisant ; annoncer, au 1er avril, la suppression d’une prime due fin avril est, au contraire, insuffisant.

Dans un contexte individuel, lorsque la prime récurrente est contractuelle, ce délai de prévenance se rapproche d’un préavis moral : même si aucun texte ne l’impose expressément, il est recommandé de laisser au salarié le temps de mesurer l’impact sur son budget, d’échanger et, le cas échéant, de négocier une contrepartie (ajustement de la part fixe, mise en place d’une prime sur objectifs, avantage en nature, etc.). Sans ce temps de dialogue, la suppression de la prime peut être perçue comme brutale et générer un fort risque contentieux.

Vous pouvez d’ailleurs tirer parti de cette phase de préavis pour co-construire une nouvelle politique de primes plus flexible. Plutôt que de supprimer purement et simplement un complément, il est souvent plus sécurisant de le transformer, par exemple, en prime conditionnée à des critères de performance plus clairs, à condition que le salarié accepte cette évolution par écrit.

Exceptions prévues par les conventions collectives sectorielles

La capacité de l’employeur à supprimer une prime récurrente dépend aussi, très concrètement, de la convention collective applicable. Certaines branches encadrent strictement les primes (prime d’ancienneté, prime de 13e mois, prime de vacances, prime de panier, etc.) et prévoient des conditions spécifiques de modification ou de suppression. Dans ces secteurs, l’employeur ne peut pas, seul, revenir sur ces avantages, sauf à faire évoluer l’accord collectif ou à négocier un nouvel accord de substitution.

À l’inverse, d’autres conventions collectives laissent davantage de marge de manœuvre à l’entreprise en prévoyant des « planchers » (montant minimum ou pourcentage) mais en autorisant une modulation, sous réserve de respecter certains critères d’objectivité et de non-discrimination. Il est donc indispensable, avant toute décision de supprimer une prime récurrente, de vérifier précisément les dispositions conventionnelles : certaines interdisent toute remise en cause individuelle tant que l’accord de branche n’a pas été dénoncé ou révisé.

On peut comparer la convention collective à un « mode d’emploi » de la rémunération dans un secteur donné : si ce mode d’emploi prévoit qu’une prime est due tant que certaines conditions sont réunies, l’employeur ne peut pas ignorer ces règles au motif qu’il souhaite uniformiser ses pratiques. En cas de contradiction entre la pratique interne et la convention, ce sont les dispositions les plus favorables au salarié qui s’appliquent.

Procédure de consultation des représentants du personnel et négociation collective

Saisine obligatoire du CSE pour modification des conditions de rémunération

Dès lors qu’un projet de suppression ou de réorganisation d’une prime récurrente concerne plusieurs salariés, il touche aux conditions de rémunération au sens du Code du travail. À ce titre, il doit être soumis pour avis au comité social et économique (CSE). La consultation du CSE n’est pas une simple formalité : elle permet d’informer les représentants du personnel, de recueillir leurs observations et, éventuellement, de rechercher des solutions alternatives.

La saisine du CSE s’effectue via l’inscription du projet à l’ordre du jour d’une réunion, accompagnée d’une documentation écrite présentant les motifs de la suppression, l’impact prévisionnel sur les salariés, et les mesures d’accompagnement envisagées. En pratique, plus l’information est complète (données économiques, simulations de rémunération, calendrier), plus le risque de contestation sur la qualité de la consultation diminue. Le CSE doit disposer d’éléments suffisants pour rendre un avis éclairé.

Si votre entreprise n’a pas mis en place de CSE alors qu’elle y est légalement tenue, la procédure de suppression d’une prime récurrente pourra être frappée de nullité. Les juges considèrent en effet que l’absence de représentation du personnel, imputable à l’employeur, fait obstacle à toute modification collective des conditions de rémunération. Avant de toucher à un usage d’entreprise ou à un avantage récurrent, il est donc primordial de vérifier la conformité de la représentation du personnel.

Négociation avec les organisations syndicales représentatives selon l’article L2232-12

Lorsque la prime récurrente résulte d’un accord collectif d’entreprise ou que l’employeur souhaite instaurer un nouveau dispositif en substitution (par exemple, transformer un 13e mois en prime d’objectifs annuelle), la négociation collective avec les organisations syndicales représentatives s’impose. L’article L2232-12 du Code du travail encadre cette négociation en prévoyant notamment les conditions de validité des accords (majorité en voix, procédure de signature, éventuel référendum).

Dans ce cadre, la suppression pure et simple d’une prime récurrente est rarement acceptée sans contreparties. Les syndicats chercheront souvent à obtenir, en échange, une revalorisation du salaire de base, la création d’un nouveau mécanisme d’intéressement, ou des garanties en termes d’évolution de carrière. Cette négociation peut être l’occasion pour vous de repenser globalement la politique de rémunération variable, en l’adaptant aux réalités économiques actuelles tout en sécurisant juridiquement les changements.

On peut comparer cette démarche à un « contrat social » renégocié : au lieu d’une décision unilatérale potentiellement contestable, l’entreprise co-construit avec les partenaires sociaux un nouveau cadre, applicable à tous les salariés concernés. Cette approche réduit sensiblement le risque de contentieux individuels, même si elle impose un effort de pédagogie et de transparence sur les objectifs poursuivis.

Délais de consultation et avis motivé du comité social et économique

La consultation du CSE sur la suppression ou la modification d’une prime récurrente s’inscrit dans des délais encadrés. En l’absence d’accord fixant des délais spécifiques, le Code du travail prévoit un délai d’un mois à compter de la communication des informations pour que le CSE rende son avis, délai porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert-comptable. Passé ce délai, l’avis du CSE est réputé rendu.

L’avis du CSE, qu’il soit favorable, défavorable ou assorti de réserves, doit être motivé. Il constitue un élément de preuve important en cas de litige ultérieur sur la régularité de la procédure. Même s’il ne lie pas l’employeur sur le fond (l’avis n’est que consultatif sauf accords particuliers), un avis très défavorable, pointant un manque d’information ou une atteinte disproportionnée à la rémunération, pourra être utilisé par les salariés pour contester la légitimité et la proportionnalité de la suppression de la prime.

Pour limiter ce risque, il est conseillé d’anticiper les questions du CSE : quels salariés sont concernés ? Quel sera l’impact réel sur leur rémunération annuelle ? Des mesures transitoires (gel partiel, diminution progressive, « clause grand-père ») ont-elles été envisagées ? En répondant à ces interrogations, vous démontrez que la décision n’est pas arbitraire mais s’inscrit dans une stratégie maîtrisée et argumentée.

Conséquences juridiques et recours du salarié en cas de suppression abusive

Lorsque la prime récurrente est supprimée en violation des règles rappelées ci-dessus (absence de dénonciation régulière de l’usage, modification unilatérale d’un élément contractuel, défaut de consultation du CSE, motif illicite), le salarié dispose de plusieurs recours. Le plus fréquent consiste à saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir un rappel de salaire correspondant aux primes non versées, augmenté des congés payés afférents. Le juge vérifiera alors si la prime présentait bien les caractéristiques d’un élément de rémunération obligatoire.

En cas de manquement répété et significatif de l’employeur à son obligation de verser la prime récurrente, le salarié peut aller plus loin et solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, voire prendre acte de la rupture. Si les juges considèrent que la suppression de la prime constitue un manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail, la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec versement d’indemnités potentiellement élevées.

Le salarié peut également invoquer une discrimination si la prime est supprimée pour certains seulement, sur des critères illicites (état de santé, grossesse, engagement syndical, participation à une grève, etc.). La jurisprudence a, par exemple, déjà sanctionné la suppression d’une prime au seul égard d’une salariée enceinte alors que ses collègues continuaient à la percevoir. Dans ce cas, au-delà du rappel de salaire, des dommages et intérêts pour discrimination peuvent être alloués.

Enfin, une suppression abusive de prime récurrente peut fragiliser toute une politique RH : multiplication des contentieux individuels, climat social dégradé, perte d’attractivité de l’entreprise. C’est pourquoi il est souvent préférable, pour vous comme pour vos salariés, de privilégier la voie de la négociation et de la transparence plutôt que des décisions unilatérales rapides mais juridiquement risquées.

Alternatives légales à la suppression : modulation et réorganisation des primes

Face à des contraintes économiques ou à la volonté de moderniser la politique de rémunération, la suppression pure et simple d’une prime récurrente n’est pas la seule option. Il existe des alternatives légales qui permettent de réduire le coût des primes tout en sécurisant la démarche. La première consiste à moduler la prime, en la rendant plus clairement dépendante de critères objectifs de performance individuelle ou collective, à condition que ces critères soient définis à l’avance et acceptés par le salarié lorsqu’il s’agit d’un élément contractuel.

Une autre piste est la réorganisation de la structure de rémunération : par exemple, transformer une prime récurrente en une partie fixe intégrée au salaire de base, compensée par la création d’une nouvelle prime variable plafonnée. Cette solution peut rassurer les salariés sur la pérennité d’une partie de leur revenu tout en offrant à l’employeur davantage de flexibilité sur la part variable. Là encore, un accord écrit du salarié ou, mieux encore, un accord collectif, est indispensable.

Vous pouvez également envisager des mécanismes d’extinction progressive de la prime récurrente. Il s’agit, par exemple, de geler son montant pour les salariés en poste (clause de « gel ») tout en prévoyant, pour les nouveaux embauchés, une structure de rémunération sans cette prime. On parle alors parfois de « clause grand-père ». Cette technique permet de respecter les droits acquis tout en maîtrisant l’évolution future de la masse salariale, sous réserve de ne pas créer de disparités injustifiées entre salariés placés dans une situation comparable.

Enfin, plutôt que de supprimer une prime récurrente, certaines entreprises choisissent de la remplacer par un dispositif d’épargne salariale (intéressement, participation, plan d’épargne entreprise). Ces mécanismes, encadrés par la loi et les accords collectifs, présentent souvent un régime social et fiscal plus avantageux, tout en liant davantage la prime aux résultats réels de l’entreprise. Là encore, la réussite de cette transformation suppose une négociation sérieuse avec les représentants du personnel et une information claire des salariés sur les conséquences concrètes pour leur rémunération annuelle.

En définitive, plutôt que de se demander uniquement « la prime récurrente peut-elle être supprimée par l’employeur ? », il est souvent plus pertinent de se demander : comment faire évoluer légalement et sereinement un dispositif de primes devenu inadapté ? La réponse passe rarement par un effacement brutal, mais plutôt par une combinaison de dialogue social, de sécurisation juridique et de créativité dans la construction de nouvelles formes de rémunération.